Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 2022, n° 21/04708
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre civile
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 21/04708
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption (article 392 du même code). Mme [D] raisonne essentiellement par référence aux effets attachés à la décision de sursis à statuer du 11 juillet 2017 et à la décision de radiation de l'instance du 23 septembre 2019. Il convient toutefois de tenir compte également des conséquences propr […] aire ad hoc de la société International Services, a transmis et signifié par RPVA des « conclusions d'appelant après interruption de l'instance », maître [C] ès qualités y indiquant intervenir volontairement à l'instance « afin de régulariser celle-ci » et y donner une issue définitive. Au regard de la situation tenant à l'absence antérieure de tout représentant légal de la société International Services ayant pu valablement agir pour interrompre le délai de péremption, M. [I] et maître [C] ès qualités sont fondés à soutenir que seule l'intervention à l'instance par conclusions en date du 16 février 2021 de maître [C] ès qualités a pu régulariser la procédure. Aucun délai de péremption n'a pu courir contre la société International Services avant cette intervention ou, en toute hypothèse, avant sa désignation. Or, aucun délai de deux ans ne s'est écoulé depuis. L'incident de péremption doit donc être rejeté, l'ordonnance étant infirmée en ce sens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau, Déboute Mme [E] [D] de son incident de péremption de l'instance, Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'incident et du présent déféré suivront ceux de l'instance au fond. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.