Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 2022, n° 21/05698
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre civile
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 21/05698
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration […] Mme [L] dispose donc d'une capacité de remboursement égale à 71,96 euros. Ainsi, la cour constate que la capacité de remboursement de Mme [L] a diminué depuis la décision du premier juge. Mais sa situation ne la place pas pour autant dans une situation irrémédiablement compromise justifiant le prononcé d'un rétablissement personnel. Compte tenu de l'incertitude entourant la situation de sa fille qui pourrait dans un avenir proche ne plus être à charge, il convient d'adopter une mesure de rééchelonnement des dettes pendant deux ans, à charge pour Mme [L] de ressaisir la commission à l'expiration de ce délai. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement et d'établir un nouveau plan de désendettement, la demande de Mme [L] de bénéfice de la procédure de rétablissement personnel étant rejetée. 3. Sur les frais du procès Il convient de laisser à charge partie la charge des éventuels dépens exposés par elle. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter la demande de la [18] au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de [V] [L], Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Fixe la capacité de remboursement de [V] [L] à la somme de 71,96 euros, Dit qu'elle s'acquittera de ses dettes conformément au plan établi en annexe, Y ajoutant : Rejette la demande de [V] [L] de bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel exposés par elle, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [18]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.