Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2022, n° 21/01478

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre A - Civile
Date
20 septembre 2022
Numéro
21/01478
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration […] n avril 2021 que les ressources de M. [T] (allocation chômage) étaient très inférieures à ses charges et que sa capacité de remboursement était nulle, il apparaît aussi que, comme l'indique la SCI [15] à l'audience, M. [T], alors pépiniériste au chômage, était en cours de reconversion professionnelle il y a plus d'un an, et qu'âgé de 50 ans et muni d'une qualification pour travailler dans le secteur du bâtiment généralement pourvoyeur d'emplois, il pourrait retrouver une capacité de travail et percevoir un revenu lui permettant de rembourser au moins partiellement ses créanciers. Au regard de ces éléments, et en l'absence d'éléments actualisés sur la situation du débiteur qui a fait le choix de ne pas informer la cour, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge et de suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, à charge pour M. [T] de saisir de nouveau la commission de surendettement à l'issue de ce délai pour voir rééxaminer sa situation à défaut de quoi ses créanciers retrouveront la possibilité de poursuivre le recouvrement de leurs créances respectives. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, - Déclare l'appel de la SCI [15] recevable ; - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur ; Statuant de nouveau et y ajoutant, - Déclare recevable la contestation formée par la SCI [15] à l'encontre de la décision prise le 21 septembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [N] [T] ; - Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.