Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2022, n° 21/01911

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre A - Civile
Date
20 septembre 2022
Numéro
21/01911
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration […] ns profession et ne perçoit aucune ressource. Ils ont un enfant à charge. Les charges des époux [X] s'élèvent à la somme de 1 904 euros telles que calculées par la commission de surendettement sur la base d'éléments qui n'ont pas évolué depuis lors. La capacité de remboursement des époux [X] est donc négative et comme l'a retenu la commission de surendettement dans sa délibération du 7 août 2020, la situation des époux [X] est irrémédiablement compromise en l'absence d'éléments permettant d'envisager une évolution favorable pour résorber un endettement actualisé de près de 25 000 euros. En conséquence, au regard de l'insuffisance de ressources des époux [X], et de l'absence de biens de valeur dont ils seraient propriétaires, il est manifestement impossible de mettre en 'uvre des mesures de traitement du surendettement telles que rééchelonnement, diminution du taux d'intérêt ou effacement partiel de dettes. Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel des intéressés sans liquidation judiciaire. Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'État. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, - Déclare l'appel de M. [C] [X] et Mme [H] [E] épouse [X] recevable ; - Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Statuant de nouveau, et y ajoutant, - Déclare M. [C] [X] et Mme [H] [E] épouse [X] recevables à la procédure de surendettement des particuliers ; - Dit que le passif des époux sera fixé par référence à celui de 12 275,59 euros retenu par la commission de surendettement de Maine et Loire dans sa décision du 7 août 2020, sauf à actualiser la créance du SIP Angers Ouest à la somme de 152 euros et la créance des époux [Y] à la somme de 12 382,05 euros (contr
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.