Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2022, n° 21/01974
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Civile
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 21/01974
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration […] s en prenant en compte la charge de son fils mineur né en 2014. La capacité de remboursement de 256,55 euros retenue par le premier juge, au demeurant non contestée par l'appelante qui sollicite en revanche une extension de la durée du plan, correspondant au barème des quotités saisissables et ne peut donc qu'être confirmée. Les mesures imposées par la commission de surendettement et confirmées par le premier juge sont fixées pour une durée de 84 mois, soit le maximum légal. M. [O] n'est plus propriétaire d'aucun bien immobilier permettant de déroger à cette durée légale. Il ne peut donc être fait droit à la demande de Mme [Z] visant à l'extension de la durée du plan et la seule possibilité qui s'offre à elle est, dans un cadre amiable qui ne relève pas de l'office de la cour, de trouver une entente avec M. [O] avec lequel elle entretenait des liens amicaux, afin que ce dernier lui rembourse une somme supérieure à celle à laquelle il sera tenu du fait de la confirmation des mesures imposées par le premier juge. En toute hypothèse, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, - Déclare l'appel de Mme [P] [Z] recevable ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur ; - Déboute les parties de leurs plus amples demandes, - Laisse les dépens à la charge de l'État. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.