Cour d'appel d'Angers, 15 septembre 2022, n° 20/00093
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre Prud'homale
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 20/00093
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que lorsque les conclusions déposées par l'intimé sont déclarées irrecevables, la cour est saisie par les seuls moyens de l'appelant et elle ne peut faire droit à la demande de ce dernier que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. L'intimé dont les conclusions sont irrecevables est assimilé à celui qui n'a pas conclu et est réputé s'approprier […] que l'absence injustifiée du salarié par conséquent d'une durée indéterminable pour l'employeur, désorganise la société qui doit trouver en urgence une solution de remplacement ou s'exposer au mécontentement du client et à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle. Enfin, il n'est pas invoqué par le salarié que la mission confiée se situait à plus de 25 kms de son domicile alors qu'il a clairement indiqué dans son courrier du 9 juillet 2018 qu'il pouvait assurer des déplacements dans ce rayon. Les manquements du salarié à ses obligations nées de la relation de travail sont incontestables et d'une gravité suffisante pour justifier qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail, l'employeur ne pouvant aucunement compter sur la présence du salarié à son poste de travail. Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave est justifié. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. M. [H] est condamné au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle. Sa demande présentée sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 20 janvier 2020, Y ajoutant ; Rejette la demande présentée par M. [B] [H] sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne M. [B] [H] au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide judictionnelle. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.