Cour d'appel d'Angers, 15 septembre 2022, n° 20/00234

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre Prud'homale
Date
15 septembre 2022
Numéro
20/00234
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, la cour relève qu'il n'existe aucune contestation du jugement quant à la condamnation de la société Ouest Nettoyage à verser à Mme [S] [U] la somme de 650 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1235 ' 2 alinéa 5 du code du travail. Cette condamnation est donc définitive. Sur la recevabilité de la contestation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité rele […] sibilité de reprendre son activité professionnelle. Enfin, il est difficilement contestable que l'incertitude qu'elle a entretenue sur son absence a eu un effet négatif sur l'organisation de la société alors que chaque intervention des salariés pour ce type d'activité est parfaitement planifiée et doit répondre aux besoins de chaque client. Il appartient ainsi à la société de pourvoir au remplacement des salariées absents. En somme, il n'existe aucun motif discriminatoire à l'appui du licenciement de Mme [U]. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes présentées par Mme [U] de ce chef. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] est condamnée au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle Les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, Mme [U] bénéficiant de l'aide juridictionnelle. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe DECLARE irrecevable la demande nouvelle présentée par Mme [S] [U] tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires en découlant ; DECLARE irrecevable la demande présentée par Mme [S] [U] tendant à voir reconnaître le manquement de la SAS Ouest Nettoyage à son obligation de sécurité ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 12 juin 2020; Y AJOUTANT ; REJETTE le moyen invoqué par Mme [S] [U] tiré de l'absence de faute grave pour solliciter la nullité du licenciement ; REJE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.