Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2022, n° 19/00097

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
3ème CHAMBRE FAMILLE
Date
13 septembre 2022
Numéro
19/00097
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA COUR La cour rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne répond qu'aux prétentions et moyens des parties formulées explicitement dans le dispositif de leurs conclusions et non aux demandes de « constat » lesquelles ne soumettent à la juridiction aucune prétention à trancher. Sur les récompenses : Sur la récompense due à Mme [S] au titre des fonds propres reçus par donation-partage: Il n'est pas discuté par les […] due jusqu'au jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, soit jusqu'au 12 février 2013. Le trop-perçu de Mme [S] s'élève ainsi à 201,60 euros. La décision est confirmée à ce titre. Sur les intérêts de la prestation compensatoire : Aux termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise. En l'espèce, le jugement de divorce, devenu définitif, ne prévoyant pas que le capital du par M. [K] à titre de prestation compensatoire portera intérêts au taux légal, il n'y a pas lieu de prendre en compte les intérêts de cette créance personnelle de l'époux, qui viendra en déduction de sa part au moment du partage. Il convient de confirmer, par substitution de motifs, la décision déférée à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. L'issue du litige et l'équité commandent de débouter M. [K] et Mme [S] de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement du 9 août 2018 en ce qu'il a : - fixé à la somme de 145.000 euros la valeur de l'immeuble indivis situé à [Localité 3] [Adresse 8], - dit que la part de Mme [S] s'élève à 76,66% de cette somme et que la part de M. [K] s'élève à 23,34% de cette somme, -fixé à la somme de 130,68 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme [S] à l'égard de l'indivision post-communautaire à compter du 12 février 2013, - fixé à la somme de 300 euros le véhicule Renault Super 5, - constaté que Mme [S] entend délaisser le véhicule Xsara Picasso à la communauté, - dit qu'il convient d'intégrer au passif de la communauté les sommes suivantes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.