Cour d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2022, n° 22/00249
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 22/00249
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur l'absence de motivation de l'arrêté En application de l'article L211-21 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. Doivent être motivées les décisions qui restreignent les libertés publiques en comportant une motivation éc […] élivrance du laissez-passer consulaire. Faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage, de la commissions d'infractions sur le territoire national, du non-respect de la précédente mesure d'éloignement et de sa volonté de ne pas la respecter, en présence d'un risque de fuite évident, la prolongation de la rétention administrative d' [B] [S] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative d' [B] [S] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 19 septembre 2022 sera confirmée. 7/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [B] [S] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [B] [S], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions, Déboutons Maître ASTIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, Le Greffier, La C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.