Cour d'appel de Chambéry, 20 septembre 2022, n° 20/00576

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
20 septembre 2022
Numéro
20/00576
Type
Autre
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement relative à un autre contrat

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un contrat et son exécution Selon l'article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Il en résulte que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'existence d'un contrat n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par ailleurs […] contractuelle depuis plusieurs mois et il existait un accord sur le montant et les modalités de la rémunération de la société THC, - M [T] n'a, à aucun moment adressé le moindre reproche à cette dernière, laquelle n'a vu ses prestations interrompues que du fait de la brusque rupture initiée par ce dernier, sans motif valable. La société THC est ainsi en droit de percevoir la rémunération convenue représentant la somme de 81 000 euros HT soit 97 200 euros TTC correspondant à 3% du montant du prix de cession des actions, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur la demande indemnitaire de M. [T] La légitimité de la demande de la société THC étant reconnue, les prétentions de M. [T] fondées sur l'existence d'une procédure abusive à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société THC. M [T], qui échoue en ses prétentions, est tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [T] de sa demande indemnitaire fondée sur l'existence d'une procédure abusive à son encontre, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne M. [V] [T] à payer la société THC management & consulting la somme de 97 200 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, date de la mise en demeure, Condamne M. [V] [T] à payer la société THC management & consulting la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.