Cour d'appel de Chambéry, 20 septembre 2022, n° 22/00102
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 22/00102
- Type
- Autre
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 1/ Sur l'enlèvement du grillage La SCI Le Claufranc soutient […] evable en appel. 4/ Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bengale la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Bengale le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi ensuite de l'ordonnance déférée et conformément à celle-ci. En effet, une telle demande ne relève pas de la cour saisie du seul appel de l'ordonnance, dont la disposition relative à la désignation de l'huissier pour procéder à un constat n'est contestée par aucune des parties et n'est pas l'objet de l'appel. Les autres frais de constats d'huissier réclamés de part et d'autre n'entrent pas dans les dépens, mais relèvent de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur la charge du coût de ces constats. Pour le surplus, la SCI Le Claufranc, qui succombe en son appel, supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains le 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable comme nouvelle la demande formée par la SCI Le Claufranc et tendant à interdire à la société Bengale «pour l'évacuation des poubelles, fûts d'huile, etc..., leur passage par le hall d'entrée de l'immeuble, sous astreinte de 600 € par jour pour chaque infraction constatée», Condamne la SCI Le Claufranc à payer à la société Bengale la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, Conda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.