Cour d'appel de Douai, 18 septembre 2022, n° 22/01648
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 18 septembre 2022
- Numéro
- 22/01648
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention 1) Défaut de diligence pour organiser le retour au Sénégal Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l […] ptembre. M. [B] [S] ne peut invoquer sa propre turpitude pour se plaindre d'un allongement du délai de son placement en rétention administrative. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Irrégularité du placement en rétention administrative en ce que M. [B] [S] dispose de garanties de représentation Absence de perspectives de reconduite à brève échéance Les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il relèvent de moyen antérieurs à la décision du juge des libertés et de la détention du 19/08/2022 ayant validé le placement en rétention administrative et prolongé cette mesure de 28 jours. L'appel de M. [B] [S] sera non seulement rejeté mais également considéré comme dilatoire et abusif. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Christian BERQUET, Greffier Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 septembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI Le greffier N° RG 22/01648 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUU REÇU NOTIF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.