Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2022, n° 19/05366
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 19/05366
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate qu'elle n'est saisie par l'appelant d'aucune demande de réformation, ni d'aucune prétention, ni moyen, à l'encontre des deux jugements dont appel ayant rejeté les demandes de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité respectivement présentées par le cotisant relatives à la conformité à la Constitution des articles L. 111-1 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'appel n'est pas soutenu à l'en […] nfirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure pour son entier montant et condamné le cotisant à payer à cette somme à l'URSSAF. Si le cotisant conclut à la réformation de tous les chefs du dispositif du jugement sur le fond dont appel, force est de constater que ses conclusions, oralement soutenues, ne comportent ni dans leur dispositif, ni dans la discussion, aucune prétention ni moyen sur les autres chefs du dispositif du jugement dont il demande la réformation, en ce compris celui de sa condamnation à une amende civile, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention et d'aucun moyen de ces chefs du dispositif du jugement. Le jugement est par conséquent confirmé en ses autres dispositions, et notamment celles relatives aux frais irrépétibles, à l'amende civile et aux dépens de première instance. En cause d'appel, le cotisant, partie perdante, est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens et à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu à l'encontre des deux jugements déférés ayant rejeté les demandes de transmission à la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité ; DIT n'y avoir lieu à la jonction des procédures d'appel, CONFIRME le jugement au fond déféré (RG n°15/01534) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne de la question portant sur la conformité de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016, REJETTE la dema
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.