Cour d'appel de Metz, 20 septembre 2022, n° 21/00541

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Chambre ou formation
Chambre Sociale-Section 1
Date
20 septembre 2022
Numéro
21/00541
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la rupture du contrat Selon l'article L 6222-18 du code du travail dans sa version antérieure au 1er janvier 2019 applicable au litige, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut […] d'apprentissage de deux ans intervenu le 5 juin 2017, soit avant la date du prononcé de la résiliation du contrat. La somme de 14 284,00 € brut retenue dans la motivation de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Metz du 18 janvier 2018, correspondant aux salaires qu'aurait perçus Mme [S] entre le 27 mai 2016 et le 5 juin 2017, n'est pas contestée quant à son calcul et son montant, de sorte qu'il convient de condamner la SARL Neufbourg Coiffeurs à verser, cette somme à Mme [S] et de débouter l'employeur de sa demande en remboursement de celle-ci, étant constaté que le règlement de la somme de 14 253,83 € a été effectué par la société intimée par chèque du 1er février 2018. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SARL Neufbourg Coiffeurs étant la partie perdante à la procédure, elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance. Elle sera en outre condamnée à payer à Maître Iochum, avocat de Mme [S] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [S] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la SARL Neufbourg Coiffeurs à payer à Mme [T] [S] la somme de 1300,00€ à titre d'indemnité pour non respect de la durée hebdomadaire du travail ; Condamne la SARL Neufbourg Coiffeurs à payer à Mme [T] [S] la somme de 3300,00€ à titre d'indemnité pour non respect de la durée quotidienne du travail ; Condamne la SARL Neufbourg Coiffeurs à payer à Mme [T] [S] la somme de 1320,00
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.