Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2022, n° 20/04285
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Chambre commerciale
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 20/04285
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS de la DECISION': Dans le cadre de ses avants dernières écritures devant la cour, la SASU SARAL a présenté une demande nouvelle concernant la résolution du contrat de vente liant la SASU LCCF DISTRIBUTION à la société LOCAM. La SASU LCCF DISTRIBUTION demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable comme formée après le délai légal prévu par l'article 909 du code de procédure civile ; elle indique que s'agissant d'un appel incident, celui-ci aurait dû être formé dans le délai de 3 m […] séquence confirmera la décision en ce qu'elle a condamné la SASU LCCF DISTRIBUTION à fournir une nouvelle machine à la SASU SARAL et ce sous astreinte. Sur la demande en paiement de la somme de 22 855,67 euros : La cour constate à ce propos que s'il n'est pas contestable que la machine a été livrée avec des dégâts, rien ne vient indiquer en la procédure que cette machine n'a pas pu être exploitée par la SASU SARAL tout au long du temps qui s'est écoulé depuis sa livraison'; qu'en effet cette société ne fournit aucun élément sur l'état de fonctionnement réel de cette machine. En conséquence, la cour déboutera la SASU SARAL de ce chef de demande ainsi que de celui concernant le remboursement de consommables qui auraient été détruits. La décision sera aussi confirmée de ces chefs. La cour infirmera la décision entreprise au titre des frais irrépétibles et des dépens'; les deux parties succombant pareillement en cause d'appel, la cour dira qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune d'entre elles la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs entiers dépens'de toute la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit la SASU LCCF DISTRIBUTION en son appel et le déclare régulier en la forme, Déclare irrecevable la SASU SARAL tant en son appel incident formé hors délai qu'en ces demandes nouvelles formées dans ses écritures en date du 8 mai 2022, Au fond, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a': - Condamné la SASU LCCF DISTRIBUTION à délivrer à la SASU SARAL un bar à Vape 40 buses neuf et ce sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à délivrer la machine, ce délai prenant effet à partir de la date de signification de la décision du premier juge, assortie de l'exécution provisoire, par la SASU SARA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.