Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2022, n° 22/00134
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 5e chambre civile
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 22/00134
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Irrecevabilité
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement en application de l'article 528 du code de procédure civile. Concernant le jugement du 20 mars 2020 l'acte de signification à [U] [B] en date du 7 juillet 2020 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile mentionne qu'aucune personne répondant à l'identification d […] de précision, ne peut permettre de retenir que c'est de manière abusive et de mauvaise que la bailleresse a fait signifier les jugements en cause à la dernière adresse connue en l'occurrence celle du bail, [U] [B] ne venant pas justifier pas avoir avisé sa bailleresse de sa libération des lieux et de sa nouvelles adresse. Il n'est pas plus démontré que l'huissier instrumentaire par des diligences sérieuses aurait été en mesure de connaître la nouvelle adresse de [U] [B] pour lui signifier les deux jugements entrepris. Par conséquent la signification du jugement du 20 mars 2020 faite le 7 juillet 2020 et la signification du jugement du 29 janvier 2021 faite le 17 février 2021 répondent aux exigences légales et font courir le délai d'appel et en conséquence il convient de constater que l'appel du jugement du 20 mars 2020 et l'appel du jugement du 29 janvier 2021 par [U] [B] le 7 janvier 2022 sont irrecevables. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais [U] [B] supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat en charge de la mise en état ; Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile ; Déclarons irrecevable l'appel formé par [U] [B] par déclaration au greffe de la cour le 7 janvier 2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de PERPIGNAN le 20 mars 2020 et du jugement rendu par le tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de PERPIGNAN le 29 janvier 2021 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons [U] [B] aux dépens. Disons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile cette ordonnance peut être déférée à la cou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.