Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2022, n° 19/00299
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 19/00299
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande relative à la prime d'itinérance : L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequ […] ' , se fondant exclusivement sur le fait que même si la salariée a été déboutée de ses prétentions, cela 'ne fait pas disparaître le soupçon'. Le juge départiteur a également a conclu qu'il existe des éléments suffisants de nature à établir que 'l'absence d'évolution du coefficient de [X] [G]...résulte d'une volonté discriminatoire au sens de l'article L1132-1 du code du travail', sans évoquer ces éléments et en se référant au final sur de simples soupçons. Il convient en conséquence de rejeter sa demande présentée par Mme [X] [G] à ce titre ainsi que celle relative à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à des dommages et intérêts et un rappel de salaire. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail : Aucun des manquements imputés à la caisse primaire d'assurance maladie n'étant établi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement de dommages et intérêts. Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera donc infirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 31 décembre 2018, Statuant de nouveau, Déboute Mme [X] [G] de l'intégralité de ses prétentions, Condamne Mme [X] [G] à payer la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [X] [G] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme OLLMANN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.