Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2022, n° 21/03199

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
5e chambre Pole social
Date
20 septembre 2022
Numéro
21/03199
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la désignation de l'affection déclarée par M. [P] : Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu de la loi n°215-994 du 17 août 2015, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité […] d'expertise formulée par M. [P] afin de déterminer les préjudicie expressément énumérés par l'article l. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision : Aux termes de ses dernières écritures, M. [P] demande à ce que la société [9] soit condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros de dommages et intérêts à valoir sur la réparation définitive de son préjudice. En l'espèce, si M. [P] démontre le caractère professionnel de sa maladie et la faute inexcusable commise par son employeur, de sorte que l'obligation de la société [9] à son égard n'est pas sérieusement contestable, force est cependant de constater que M. [P] ne produit aucun élément permettant de connaitre ni l'étendue des préjudices invoqués, ni même leurs natures. Il est en outre constant qu'une expertise a été ordonnée de sorte que ces questions indemnitaires seront tranchées lors d'une nouvelle audience. Au regard de l'ensemble de ces considérations, il convient par conséquent de rejeter la demande de provision formulée par M. [P]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a dit que la maladie dont est atteint M. [X] [P] est d'origine professionnelle, Infirme toutes les autres dispositions du jugement rendu le 19 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Et statuant à nouveau, Juge que la société [9] a commis une faute inexcusable dans la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [P], Avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [X] [P] non couverts par le livre IV du code de la sécurité soc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.