Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2022, n° 21/03383
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 5e chambre Pole social
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 21/03383
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité social […] tiales et celles constatées dans les certificats médicaux, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens : La société [3], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Il est constant que la société [3] a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM du Gard soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre 700 du code de procédure civile ne peut prospérer. Par conséquent la société [3] sera déboutée de sa demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Déboute la société [3] de l'intégralité de ses prétentions, Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute la société [3] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.