Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2022, n° 21/04607

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
5e chambre Pole social
Date
20 septembre 2022
Numéro
21/04607
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentag […] s par l'appelant ne conclut à la reconnaissance d'un taux d'incapacité de plus de 80 % ni que l'état de santé entraîne une restriction substantielle et durable à l'emploi. La décision de la MDPH, prise en conformité avec l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire, doit être confirmée. Sur les dépens : M. [O], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est constant que M. [O] a perdu son procès et qu'il est tenu de supporter les dépens de la présente instance. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer. Par conséquent M. [O] sera débouté de sa demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Condamne M. [P] [O] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute M. [P] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.