Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2022, n° 21/02124
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 21/02124
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, - Sur le rejet des débats de la note en délibéré de l'AGS du 7 septembre 2022 La note en délibéré de l'AGS comprend 52 pages, dont 50 pages de pièces et une lettre de couverture qui se borne à dresser la liste de ces pièces. Parmi les pièces, figure la consultation de l'AGS sur le projet de plan de continuation (17 pages) qui a été transmise en deux exemplaires (pp. 17 à 33 et pp. 34 à 50) et comporte très peu d'informations intéressant le présent litige (une ligne indiquant le montant d […] t la procédure. Par ailleurs, c'est à juste titre que la société Groupe Pujos et la SELAFA MJA, ès qualités, soutiennent que le titulaire d'une créance admise non payé au cours du plan de continuation recouvre en toute hypothèse son droit de poursuite individuelle contre le débiteur à la fin de ce plan. L'AGS n'est donc pas fondée à prétendre qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'agir entre le 14 novembre 2011 et le 24 juillet 2017. La prescription, qui a repris son cours le 14 novembre 2011, a donc produit son effet extinctif le 14 novembre 2016, à défaut d'avoir été suspendue ou interrompue dans l'intervalle. La créance déclarée pour 28 072,32 euros est, dès lors, prescrite. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission. - Sur les dépens et frais irrépétibles L'AGS, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance, les dispositions de l'ordonnance étant infirmées de ce chef, et d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Groupe Pujos.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à rejet de la note en délibéré du 7 septembre 2022 transmise par l'Unedic délégation AGS CGEA de Paris IDF ouest, Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Rejette la demande de la société Groupe Pujos fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.