Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2022, n° 21/15552
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 16 septembre 2022
- Numéro
- 21/15552
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, 10. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, au jugement ainsi qu'aux arrêts suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile. Afin de simplifier la désignation des parties dans la discussion, la société Boulanger Franchise sera désignée par son ancien nom EX&co. I. Sur l'étendue de la cassation 11. Il est rappelé, en liminaire, qu'en vertu des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civi […] qu'en exécution provisoire du jugement, la société EX&co a payer le 27 octobre 2017 la somme de 1.235.313.50 euros, elle doit la reverser avec intérêts au taux légal à compter de cette date. 23. Alors, en second lieu, que le préjudice financier résultant des difficultés de trésorerie auxquels la société EX&co prétend avoir été confrontée en raison de la perte de valeur de la revente des marchandises volées, est la conséquence direct du préjudice dont l'indemnisation est exclue par la clause exonératrice de responsabilité, celle-ci trouve aussi à s'appliquer en sorte que pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens 24. La société Boulanger Franchise, anciennement EX&co succombant au recours, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau y compris en cause de recours, la cour condamnera la société Boulanger Franchise à supporter tous les dépens et à payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice financier L'infirme pour le surplus de ses dispositions déférées et statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Boulanger Franchise de sa demande en indemnisation du vol de ses marchandises ; Ordonne à la société Boulanger Franchise le versement à la société Neolog de la somme de 1.235.313.50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2017 ; Condamne la société Boulanger Franchise aux dépens de première instance et du recours ; Condamne la société Boulanger Franchise à payer à la société Neolog la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédu
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.