Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2022, n° 20/07067
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 20/07067
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Pour infirmation de la décision entreprise, M. [O] [W] indique qu'il a pris connaissance de l'inégalité de traitement en 2014 par ses collègues ayant signé une transaction et parallèlement, par la communication du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de septembre 2014 où la situation a été évoquée, et donc rendue publique auprès des salariés. La société ESPS réplique que M. [O] [W] a eu connaissance des faits qui lui permettaient d'exercer […] prime de non-accident et ne reprend le chef de jugement qui a condamné la société ESPS à verser la somme de 702,36 € à ce titre, outre la somme de 70,24 € de congés payés afférents. Dès lors, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour n'est pas saisie de ce chef de jugement. Pour autant, M. [O] [W] n'établit pas la mauvaise foi de la société dans l'exécution du contrat de travail, ni d'un préjudice distinct de celui résultant des intérêts moratoires courant sur le montant de la condamnation. Par confirmation de la décision entreprise, il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de remise de document Compte tenu de la confirmation de la décision au titre de la prime de non-accident, la société ESPS devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles La société ESPS sera condamnée aux entiers dépens. Cependant, vu l'équité, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Dans la limite des chefs de jugement critiqués, CONFIRME le jugement déféré sauf en qu'il a condamné la SAS Elior Services Propreté Santé à verser à M. [B] [O] [W] la somme de 1.353,60 € à titre de complément de salaire et 135,36 € de congés payés afférents ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement est irrecevable comme étant prescrite ; DIT que la demande de dommages-intérêts pour violation du principe à travail égal salaire égal est irrecevable comme étant prescrite ; DÉBOUTE M. [B] [O] [W] de sa demande de dommages
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.