Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2022, n° 20/01758
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 20/01758
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'arrêt est contradictoire pour opposer 4 personnes ayant constitué avocat à savoir [N] [V], la société PYRÉNÉES BOIS, représentée par son liquidateur, la société MAC BIO [Z] [O]. Sur l'évolution du litige liée à la liquidation judiciaire de la société PYRÉNÉES BOIS prononcée postérieurement au jugement dont appel Le tribunal a statué entre [N] [V] et la société PYRÉNÉES BOIS qui était in bonis à la date du jugement pour avoir obtenu un plan de redressement durant la procédure de première […] tant en première instance qu'en appel ; il a comparu par avocat tant en première instance qu'en appel pour le compte d'une société dont la responsabilité est établie. Les deux procédures collectives ont été gérées par la société PYRÉNÉES BOIS en phase avec la présente procédure ; l'existence de la procédure collective a été tardivement révélée à [N] [V], créancier chirographaire non titulaire d'un contrat en cours ; le mandataire, pour sa part, a eu une connaissance tardive de l'action au fond. Ces circonstances, la participation du liquidateur à la présente procédure d'appel, et la décision d'irrecevabilité partielle de son appel, suffisent à conférer à l'ensemble des frais de première instance (expertise et référé compris) et d'appel, la nature de dépens de procédure collective. Ils peuvent être mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société PYRÉNÉES BOIS par application de l'article 698 du code de procédure civile. Ces dépens incluent la somme de 1.787,83 euros réclamée par [X] [R]. Il ne sera cependant pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * en raison de l'évolution du litige tenant à la liquidation judiciaire de la société PYRÉNÉES BOIS, confirme le jugement en ce qu'il met hors de caques Maître [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PYRÉNÉES BOIS ; * accueille son intervention dans la cause en sa nouvelle qualité de liquidateur judiciaire et représentant légal actuel de la société PYRÉNÉES BOIS, désigné postérieurement au jugement dont appel ; * confirme le jugement dans ses dispositions relatives à la résolution du contrat, à la fixation de la date de réce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.