Cour d'appel de Chambéry, 22 septembre 2022, n° 21/02308

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
22 septembre 2022
Numéro
21/02308
Type
Autre
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à un droit de passage

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte Les époux [P] précisent qu'ils ont bien modifié la situation des lieux afin de respecter le jugement du 21 janvier 2021. Ils ajoutent que la servitude litigieuse grève leur parcelle [Cadastre 7] dans sa limite Nord et qu'aucun obstacle ne se trouve sur ce tracé. Ils arguent du fait que les jardinières dont font état les intimés se trouvent sur la limite Est de cette parcelle. Ils estiment avoir retiré les obstacles dans le délai qui leur ét […] résistance abusive. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [P] et Mme [J] [P] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et, par application de l'article 699 du code de procédure civile, maître [N] [O] sera autorisé à recouvrer les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [W] [P] et Mme [J] [P] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [H] [U] et Mme [A] [Z] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et les appelants condamnés in solidum à leur verser la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par contradictoire, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 22 500 euros, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [W] [P] et Mme [J] [P] aux dépens d'appel, maître [N] [O] étant autorisé à recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute M. [W] [P] et Mme [J] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [W] [P] et Mme [J] [P] à payer à M. [H] [U], Mme [A] [Z] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.