Cour d'appel de Colmar, 21 septembre 2022, n° 20/00289
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 1 A
- Date
- 21 septembre 2022
- Numéro
- 20/00289
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Au préalable, la cour rappelle que : - aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibl […] de manière manifeste, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, et ce quand bien même cette dernière succombe en ses prétentions. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la banque à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [K] succombant pour l'essentiel, il convient de confirmer le jugement entrepris, ayant statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, de le condamner à supporter les dépens d'appel, de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code précité, et de le condamner à payer à la Banque Populaire la somme de 1 500 euros à ce titre. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, sauf en ce qu'il a écarté la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, Et statuant à nouveau du chef de demande infirmé, Dit que la condamnation à hauteur de 39 000 euros mise à la charge de M. [E] [K] concernera le règlement du solde débiteur hors intérêts et pénalités de retard, Y ajoutant,
DISPOSITIF : Déclare M. [E] [K] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif, Condamne M. [E] [K] aux dépens de l'appel, Condamne M. [E] [K] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] [K]. La Greffière :la Présidente :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.