Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2022, n° 22/03493

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Chambre ou formation
Chambre 6 (Etrangers)
Date
22 septembre 2022
Numéro
22/03493
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [R] le 20 septembre 2022 (à 18h43), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 (à 9h57) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur X se disant [B] [R] interjette appel de l'ordonnance du 20 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention […] re placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Monsieur [B] [R] a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2022. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention par ordonnance du 22 août 2022 confirmée par la cour d'appel de Colmar le 24 août 2022. Une audition consulaire a eu lieu au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 16 septembre 2022. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé tel que prévu à l'article l'article L.742-4 2°. Par ailleurs, il ne peut pas être reproché un défaut de diligence à l'administration, une audition consulaire par les autorités algériennes ayant eu lieu le 16 septembre 2022 et aucun élément à ce stade ne permettant de présumer une éventuelle carence de ces dernières. Les moyens ne sont donc pas fondés. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [B] [R] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Septembre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [B] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Septembre 2022 à 15 h 37, en présence de - l'intér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.