Cour d'appel de Douai, 22 septembre 2022, n° 21/01778
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 21/01778
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 6, 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, 1240 du code civil, L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige, 696 et 700 du code de procédure civile. Si Mme [F] est la seule signataire du bail, les parties s'accordent sur la qualité de locataire de M […] leurs ressources évaluées mensuellement à la somme de 1890 euros au vu de l'avis d'imposition respectif de M. [O] et Mme [F], de la fiche de paye de septembre 2020 de M. [O] (calcul à partir du net imposable cumulé) et du relevé de prestations servies par pôle emploi à Mme [F] de septembre 2020 à août 2021, ils ne sont manifestement pas en mesure de s'acquitter de celle-ci dans le délai de 36 mois ouvert par la loi. Il n'y a pas lieu de leur accorder d'office des délais de paiement. Par ailleurs, en considération des besoins de M. [R], qui est un particulier, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, et M. [O] et Mme [F] seront déboutés de ce chef de demande. Sur les mesures accessoires : Succombant principalement, M. [O] et Mme [F] seront condamnés aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, qu'en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à M. [O] et Mme [F] la somme de 2 245,21 euros au titre de la facture d'électricité ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 12 novembre 1999 conclu entre d'une part M. [K] [O] et Mme [Y] [F] et d'autre part M. [H] [R] et portant sur le logement sis [Adresse 1] sont réunies depuis le 13 mars 2018 ; Ordonne l'expulsion de M. [K] [O] et Mme [Y] [F] ainsi que tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.