Cour d'appel de Douai, 22 septembre 2022, n° 22/00272

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
TROISIEME CHAMBRE
Date
22 septembre 2022
Numéro
22/00272
Type
Arrêt
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la caducité de la déclaration d'appel : Selon l'article 954 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prét […] 'espèce, la cour observe que les conclusions notifiées le 25 février 2022 par M. [W] dont les termes ont été exhaustivement rappelés ci-dessous, ne comportent aucune demande d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance critiquée. Alors que la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020 et que la cour a sollicité les observations des parties au titre du relevé d'office d'une telle circonstance, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [W], outre aux entiers dépens d'appel, à payer la somme de 750 euros, respectivement à : - Mme [V], - M. [F] - M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera respectivement Me [A] [J] et la SCP Lemaire-Moras & associés à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la caducité de l'appel formé par M. [O] [W] ; Condamne M. [O] [W] aux dépens d'appel ; Autorise respectivement Me [A] [J] et la SCP Lemaire-Moras & associés à recouvrer directement contre M. [O] [W] les dépens d'appel dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [W] à payer respectivement à Mme [C] [V] épouse [P], à M. [G] [F] et à M. [D] [K] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel. LE GREFFIER Fabienne DUFOSSÉ LE PRESIDENT [I] [U]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.