Cour d'appel de Fort-de-France, 13 septembre 2022, n° 21/00512
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/00512
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La cour relève que, dans le dispositif de la décision de première instance, il n'a pas été statué expressément sur les demandes de l'UAGF visant à voir constater le désistement d'instance de Monsieur [A] [M] et à obtenir la condamnation de Monsieur [A] [M] à lui rembourser la somme de 27.083,35 euros. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n 2017-891 du 06 6 mai 2017, que la partie qui e […] on. Monsieur [A] [M] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 21.600 euros. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus. En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimé ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Monsieur [A] [M], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par l'UAGF. Il ne sera pas fait droit à la demande en paiement de Monsieur [A] [M] présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à l'UAGF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel. Succombant, Monsieur [A] [M] sera condamné aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent à statuer sur la validité de la saisie-attribution diligentée le 26 août 2020 ; Statuant à nouveau, REJETTE la demande présentée par l'association UNION DES ANTILLES ET GUYANE FRANCAISES DES ADVENTISTES DU 7èME JOUR (UAGF) et visant à voir constater le désistement d'action et d'instance de Monsieur [A] [M] en date du 08 juillet 2020 ; REJETTE la demande de remboursement de la somme de 27.083,35 euros présentée par l'associatio
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France, 25 octobre 2022, n° 21/00390Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Fort-de-France, 25 octobre 2022, n° 20/00395Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Fort-de-France, 25 octobre 2022, n° 21/00275Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Fort-de-France, 21 octobre 2022, n° 21/00132Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Fort-de-France, 21 octobre 2022, n° 21/00115Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Fort-de-France, 21 octobre 2022, n° 21/00135Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.