Cour d'appel de Grenoble, 22 septembre 2022, n° 20/00459
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 20/00459
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Extrait : motifs et dispositif
***** MOTIFS DE LA DECISION': 1) Sur la mise hors de cause des sociétés Mona Lisa Groupe SEML et Dofre Estate : 33.Concernant la société Mona Lisa Groupe SEML, le tribunal a retenu qu'il est constant que le titulaire des baux est la société Les Toits du Dévoluy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 25 juin 2010, en vertu d'un acte de cession consenti le 28 mars 2011 par la société Aeriom'; que si la société Mona Lisa Group SEML est à l'origine une filiale de la socié […] i que soutenu par les intimés, les appelants ont demandé le paiement d'une indemnité globale, ensuite à se répartir entre eux. Une telle demande n'est pas recevable, ne s'agissant pas d'une action de groupe au sens de l'article L623-1 du code de la consommation, faute de prétentions formulées individuellement, d'autant qu'il n'est pas contesté que les appelants ne sont pas tous propriétaires de lots identiques. La demande de paiement de 810.000 euros au titre des loyers ne peut qu'être rejetée. Il en est de même concernant la demande visant le paiement à chacun des appelants de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique, s'agissant d'une demande forfaitaire, ne reposant sur aucun élément. ***** 50.Il résulte des motifs ainsi développés que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en leur recours, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1111, 1129, 1134, 1156 et suivants du code civil (ancien), 1690 du code civil, L145-33 du code de commerce et L623-1 du code de la consommation'; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour'; y ajoutant'; Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne in solidu
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 2022, n° 22/00713Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 2022, n° 20/03989Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 2022, n° 21/05004Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 2022, n° 22/00082Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 2022, n° 21/02873Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 2022, n° 22/00081Déclare l'acte de saisine caduc
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.