Cour d'appel de Grenoble, 22 septembre 2022, n° 21/02333

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
22 septembre 2022
Numéro
21/02333
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : A l'occasion de l'ouverture de son compte dans les livres de la société Maugin, le 6 janvier 2017, la société Biotechabitat a également signé les conditions générales de vente de sa cocontratante qui ont donc bien été portées à sa connaissance et lui sont en conséquence parfaitement opposables. Dans leur paragraphe 2, ces conditions générales de vente prévoient d'une part, que les commandes enregistrées par les commerciaux ou adressées directement, ne deviennent valables […] eut en conséquence reprocher à son fournisseur une absence de "confirmation" de la confirmation. Surtout, il doit être relevé que malgré son courriel du 11 janvier 2018, c'est toujours la société Biotechabitat qui, entre les 19 et 20 février 2018, a demandé confirmation de la date de livraison de la commande référencée [S] et y a acquiescé en ces termes : «ok pour semaine 11 livré chez Biotechabitat les 2 portes d'entrée». Son refus ultérieur de recevoir la livraison des menuiseries commandées et de s'acquitter de leur prix est donc injustifié. Le jugement sera infirmé et elle sera condamnée au paiement de la facture VF 201755785 de la société Maugin à hauteur de 5.286,65 euros outre intérêts de retard à compter du 19 avril 2018, lendemain du jour de l'échéance figurant sur la facture et dans les conditions de l'article L.441-10 du code de commerce, avec capitalisation. La demande en paiement de la société Maugin étant accueillie, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par la société Biotechabitat ne peut qu'être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 18 mars 2021, en ce qu'il a : - dit et jugé valables et opposables aux parties les conditions générales de vente de la société Maugin, - rejeté la demande indemnitaire de la société Biotechabitat, L'INFIRME pour le surplus des dispositions critiquées, statuant à nouveau, CONDAMNE la Sarl Biotechabitat à payer à la Sas Maugi
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.