Cour d'appel de Metz, 22 septembre 2022, n° 21/00989
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Chambre ou formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 21/00989
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les écritures déposées le 18 février 2022 par la SAEM CDC Habitat et le 31 août 2021 par Mme [R], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2022 ; Sur le paiement des loyers et suppléments de loyer Selon les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation,'l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire […] 310,51 euros ' janvier 2022 : 0 euros ' régularisations des charges : 75,90 euros Il s'ensuit qu'après imputation du trop versé de 2.585,86 euros, le compte de Mme [R] reste débiteur de la somme de 2.825,78 euros. En conséquence elle doit être déboutée de sa demande de remboursement d'un trop versé et le jugement infirmé. Sur la résistance abusive Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La SAEM CDC Habitat qui succombe en ses demandes est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts et le jugement ayant rejeté sa demande est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SAEM CDC Habitat, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens d'appel. Chaque partie succombant en ses demandes, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a'débouté la SAEM Société Nationale Immobilière de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mme [V] [R] et l'a condamnée à payer à Mme [V] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'INFIRME en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] [R] la somme de 1.887,43 euros au titre du trop-perçu et statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [V] [R] de sa demande de condamnation de la SAEM CDC Habitat venant aux droits de la SAEM Société Nationale Immobilière à lui verser la somme de 4.203,46 euros à titre de trop versé ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.