Cour d'appel de Metz, 22 septembre 2022, n° 21/01579

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Chambre ou formation
3ème Chambre
Date
22 septembre 2022
Numéro
21/01579
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Vu les écritures déposées le 31 janvier 2022 par M. et Mme [J] et le 22 décembre 2021 par yy, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2022 ; Sur les pièces Il n'y a pas lieu d'ordonner la production de l'attestation de livraison alors que la cour est suffisamment informée par les pièces produites et qu'il appartient aux emprunteurs, notamment par la production de leurs […] t été livrés, installés, raccordés et que les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité revendue à EDF depuis 2013. Il n'est dès lors rapporté la preuve d'aucune négligence fautive du prêteur ni aucun préjudice en découlant et la demande subsidiaire d'indemnisation est rejetée. Sur les préjudices complémentaires, il résulte de ce qui précède que les appelants ne rapportent la preuve d'aucune faute imputable à la banque et qu'ils ne justifient d'aucun préjudice moral, financier ou trouble de jouissance alors, ainsi qu'il a déjà été souligné, ils bénéficient d'une installation qui fonctionne et leur rapporte des revenus annuels sans charge de prêt. En conséquence, la demande est rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. A hauteur d'appel, il convient de condamner M. et Mme [J], partie perdante aux dépens, de les condamner à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande de ce chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de communication de pièces et tendant à écarter des débats le bon de commande n°26600, déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de nullité des contrats de vente conclus le 24 septembre 2012 entre la SARL JMB et M. [U] [J] pour non respect des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] [J] et Mme [B] [E] épouse [J] aux dépens ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DÉCLARE irrecevables les demandes de nullité des contrats de vente conclus le 24 septembre 2012 entr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.