Cour d'appel de Nancy, 22 septembre 2022, n° 21/01803
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Chambre ou formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 21/01803
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur la saisine de la cour Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du même code dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, les conclusions de Mme [M] [S] ne demandent ni la réformation ni l'annulation du jugement, si bien que la cour n'est saisie d'aucune demande. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge de Mme [M] [S].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 18 juin 2021 ; Y ajoutant, Condamne Mme [M] [S] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.