Cour d'appel de Nancy, 22 septembre 2022, n° 21/02381
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Chambre ou formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 21/02381
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [Z] [R] le 15 avril 2022, et par la société Parmentelat et Fils le 22 mars 2022. I. Sur les rappels de rémunération. I.1. Sur le rappel de salaire annuel contractuel. M. [Z] [R] expose que son contrat prévoyait une rémunération sur 13 mois, mais que cet élément de rémunération ne lui a jamais été réglé. La société Parmentelat et Fils soutient d'une part que l […] ciement à laquelle il avait droit. Comme il a été indiqué précédemment, la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [Z] [R] a été calculé sans prendre en compte le 13° mois ; Il lui est dû la somme de 1009 euros à ce titre, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. M. [Z] [R] expose qu'il n'a pas bénéficié des visites médicales périodiques prévues par le code du travail, cette situation lui ayant crée un préjudice qu'il convient d'indemniser. La société Parmentelat et Fils ne conteste pas que M. [Z] [R] n'a pas bénéficié de ces visites. Toutefois, M. [Z] [R] ne démontre pas le préjudice que lui a causé ce manquement. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. La société Parmentelat et Fils, qui succombe partiellement, supportera les dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [R] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu'il a débouté M. [Z] [R] de ses demandes relatives aux rappels de rémunération sur le salaire annuel contractuel, le rappel au titre des indemnités relatives aux RTT, et sur les modalités de remise des documents de fin de contrat ; STATUANT A NOUVEAU sur ces points: CONDAMNE la société Parmentelat et Fils à payer à M. [Z] [R] la somme de 18 000 euros (dix huit mille euros) au titre du rappel sur salaire annuel contract
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.