Cour d'appel de Nîmes, 22 septembre 2022, n° 17/01805
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 17/01805
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur le rapport à la succession de la somme 9 444,44 euros et sur la demande de recel successoral -sur le rapport à la succession L'article 843 du Code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits express […] er à la masse restant à partager dépendent de la possibilité ou non pour [D] et [H] [M] de prélever sur les biens existants non partagés, la part de réserve qu'il leur manque. Au regard des biens existants et du produit du rapport restant à partager, les prélèvements qui pourront être faits, se révèleront insuffisants et une restitution de l'excédent perçu par Mme [Y] lors de la donation- partage à la masse partageable doit être opérée. Mme [Y] devra restituer à la masse partageable de la succession litigieuse l'indemnité suivante : -somme manquante à [D] et [H] pour être remplis chacun de leur droits : 57 285,19 fr x2 soit 114 570,38 euros, -sommes pouvant être prélevées (9 444 euros + 9 587 euros) soit 19 031 euros, soit une obligation pour Mme [Y] de restituer à la masse partageable la somme de 95 539,38 euros. 3-Sur les demandes accessoires Les dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaires seront liquidés en frais privilégiés de partage. Auucn motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la cour du 8 octobre 2020 ; La cour vidant sa saisine, Déclare recevable la demande de condamnation de [G] [Y] à la sanction du recel successoral sur la somme de 9 444,44 euros ; Ordonne à Mme [G] [Y] de rapporter à la succession la somme de 9 444,44 euros au titre de la donation indirecte qu'elle a reçue ; Déboute MM. [D] et [H] [M] de leur demande de condamnation de [G] [Y] à la sanction du recel successoral sur la somme de 9 444,44 euros ; Fait droit à la demande de réduction de la donation-p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.