Cour d'appel de Nîmes, 22 septembre 2022, n° 21/02480

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
22 septembre 2022
Numéro
21/02480
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente : Les emprunteurs soulèvent la nullité du bon de commande lequel ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation. La SA COFIDIS soutient que les époux [Y] ont excipé de la nullité du bon de commande pour la première fois dans leurs conclusions datées de juin 2016, soit plus de cinq ans après le 31 juillet 2009, date de la signature de ce […] tipulant aucun délai de réflexion et ne visant pas les dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation de sorte qu'à la date de la signature du contrat le 31 juillet 2009, ils ont été induits en erreur sur l'étendue de leurs droits et ignoraient qu'ils bénéficiaient d'un tel délai. Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, la remise d'une offre de crédit accessoire à une vente ne stipulant aucun délai de réflexion a fait obstacle aux dispositions plus protectrices des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation applicables aux crédits immobiliers et leur a causé un préjudice en les privant du délai de réflexion de dix jours prévu par l'article L 312-10 du code de la consommation. Le jugement sera donc confirmé en ce que, faisant une juste appréciation du préjudice subi par les emprunteurs, il a fixé à la somme de 3000 euros l'indemnité propre à le réparer. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie de condamner la SA Cofidis à payer à [E] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et la résolution du contrat de crédit, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable comme prescrite la demande tendant à l'annulation du bon de commande du 31 juillet 2009 formée par les époux [X], Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contre la Sa Cofidis à raison de l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l'absence de vérification de l'exécution complète de la prestation, Rejette les autres fins de non-recevoir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.