Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2022, n° 20/02181

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Sécurité Sociale
Date
20 septembre 2022
Numéro
20/02181
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR: L'article L. 242-1 II du Code du travail prévoit que sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du Code du travail. L'accord d'intéressement signé le 28 septembre 2012 entre la société [8] et ses salariés, dont la régularité n'est pas contestée par l'URSSAF Centre Val de Loire, prévoit : "l'intéressement consiste dans la répartition, entre l'entreprise et le personnel, du r […] lication de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse de réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18, laquelle n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ; qu'en outre, l'employeur ne peut à cet égard saisir directement la juridiction de sécurité sociale, le recours devant celle-ci ne pouvant être exercé qu'à l'encontre de la décision gracieuse rejetant la demande de remise. La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens mais de débouter la société [8] de sa demande formée à ce titre en cause d'appel. L'URSSAF Centre Val de Loire, qui succombe in fine quant à l'étendue du redressement, supportera la charge des dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a annulé en totalité le chef de redressement n° 6, le confirme pour le surplus; Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit qu'au titre du chef de redressement n° 6, seule la somme de 2 166 euros pour les deux exercices concernés sera réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et invite l'URSSAF Centre Val de Loire à procéder au calcul de rappel de cotisations sur cette base; Condamne en conséquence la société [8] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire les cotisations et contributions sociales résultant du montant de cette réintégration; Déboute la société [8] de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.