Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022, n° 21/22360
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 21/22360
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lie […] ile. Il sera précisé en outre que seul le juge du fond est à même de se prononcer sur la validité d'une réception , la société Groupama Rhones Alpes Auvergne indiquant que la mission devrait être complétée afin de que l'expert donne un avis sur les griefs qui correspondent à des réserves après réception et étaient dès lors, apparent à ladite réception.Toutefois,l'ordonnance rendue prévoit qu'il soit relevé et décrit les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société Groupama Rhone Alpes Auvergne. Ce qui est jugé en cause d'appel commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. La société Groupama Rhones Alpes Auverge sera aussi condamnée aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance rendue en ce qu'elle a mis hors de cause la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et en ce qu'elle a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Rejette la demande de mise hors de cause de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la maintient dans la cause ; Rejette la demande subsidiaire de modification de la mission d'expertise ; Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d'appel dont
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.