Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022, n° 22/01102
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 22/01102
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'annulation du jugement d'adjudication du 23 mars 2021 L'appelante soutient que le jugement d'adjudication procède de l'autorisation donnée par le juge de l'exécution, ou son juge d'appel, dans le jugement d'orientation ; que, dès lors que le jugement d'orientation était frappé d'appel, la procédure d'adjudication ne pouvait prospérer ; que la Cour de cassation l'ayant restaurée dans la recevabilité de son appel, le jugement d'adjudication doit donc être annulé. Aux termes de l'artic […] biteur solidaire, pour 32.089,59 euros. Elle en déduit que la créance doit être réduite à 172.910,14 euros, admettant implicitement être redevable de l'indemnité mise à charge en application de l'article 700 du code de procédure civile par la cour d'appel de Dijon. Or, pas davantage devant la cour qu'en première instance, l'appelante ne justifie du versement de ces acomptes par son codébiteur solidaire. Par suite, il convient de fixer la créance détenue par la société MJ & Associés ès-qualités à la somme de : principal : 200.000 article 700 NCPC : 5000 dépens d'appel : 8,84 signification d'arrêt du 30/11/2007 : 80,60 article 700 CPC (ordonnance Cour de cassation 22/10/2015) : 1500 droit art. A444-31 Ccom : 660 total : 207.249,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt réformatif du 13 novembre précédent. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie la condamnation de Mme [Y] aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la condamner à payer à l'intimée la somme de 2000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt n°1010 F-B rendu le 4 novembre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement d'adjudication du 23 mars 2021 ; Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 avril 2019, sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la Selarl MJ & Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Aciéries du Val de Saône et sur le pint de départ des intérêts ; Statuant à nouveau de ce seul chef, Fixe la créance de la Selarl MJ & Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Aciéries du Val de Saône à la somme de 207.249,44 euros, outre les int
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.