Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022, n° 19/10004
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 19/10004
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS I-Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'appelante après l'ordonnance de clôture Le 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Aussi, les conclusions et pièces déposées après cette date sont irrecevables. Les conclusions notifiées par l'appelante les 16 et 17 juin 2022 doivent en conséquence être déclarées irrecevables. II- Sur les demandes au titre de la prime d'assiduité A - Sur la dénonciation de la prime d […] n de la nouvelle prime de production et de la prime d'assiduité). IV -Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la prime et discrimination salariale Si la salariée sollicite une somme de 5000 euros au motif de la discrimination salariale qu'elle a subie et de l'absence d'exécution par l'employeur d'une précédente décision de justice la condamnant des mêmes chefs, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice indépendant des rappels de salaires auxquels l'employeur a été condamné et né du retard apporté par ce dernier à l'exécution de la précédente condamnation prononcée des mêmes chefs. Aussi, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre. V - Sur les autres demandes Le caractère abusif de la procédure initiée par la salariée n'est pas démontré. Aussi, l'employeur sera débouté de sa demande à ce titre. Il apparaît par ailleurs équitable d'allouer à Mme [Z] [N] une indemnité en réparation de tout ou partie des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel dont le montant sera fixé au dispositif. L'employeur sera en outre condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées après l'ordonnance de clôture, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] [N] de sa demande de prime d'assiduité et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et discrimination -débouté la société La Romainville de sa demande d'amende pour procédure abusive -condamné la société La Romainville au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, DÉCLARE irrecevables les demandes de rappel de salaire antérieures au 16 mai 2015, CONDAMNE la société L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.