Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022, n° 19/10171

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
22 septembre 2022
Numéro
19/10171
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée à Mme [Z] lui reproche ses nouvelles absences injustifiées, postérieurement au blâme notifié le 4 juin 2010 pour le même motif. Mme [Z] affirme que la société Air France connaissait parfaitement sa situation personnelle et familiale ainsi que son état de santé extrêmement fragile, puisqu'elle était suivie par le Dr [V], médecin à Roissy. Au surplus, elle soutient que déclarée inapte temporaire aux fonctions de PNC, puis ina […] ive, ni du préjudice qui en serait résulté. Elle conclut au rejet de la demande. La teneur du présent arrêt contenant la condamnation de l'employeur à l'indemnisation d'une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse empêche toute caractérisation d'un abus du droit d'agir en justice de la part de la salariée. La demande présentée par la société Air France doit donc être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles. L'équité commande de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Me Sandrine Bourdais, avocate constituée pour Mme [Z] dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale dont cette dernière a bénéficié, à charge pour l'avocate de recouvrer cette somme dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux demandes reconventionnelles et aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement de Mme [J] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Air France à payer à Mme [Z] les sommes de : - 6 187,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 618,70 € au titre des congés payés y afférents, - 51 043,24 € à titre d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.