Cour d'appel de Pau, 22 septembre 2022, n° 20/00793

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
22 septembre 2022
Numéro
20/00793
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes Attendu que la lecture attentive du jugement du conseil de prud'hommes permet de dire qu'il contient des motifs déclinant un raisonnement au vu des éléments soumis aux juges ; Que le conseil de prud'hommes n'a pas fait preuve de partialité en ne prenant pas en compte une décision de première instance non produite au dossier, dont il ressort par ailleurs qu'elle n'a pas autorité de la chose jugée ; Que la moti […] is sur un temps de conduite et de déplacement ne peuvent suffire à caractériser que le dispositif mis en place constitue un mode de calcul de temps de travail ; Attendu que dans ces conditions M. [F] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ; Sur les intérêts Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Sur les demandes accessoires Attendu que la SAS Cameron France qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance ; Attendu que l'équité commande de faire application en l 'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Cameron France à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur ce fondement ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE M. [P] [F] de sa demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 31 janvier 2020 ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 31 janvier 2020 sauf en ce qui concerne le travail dissimulé, les dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre ou marchandage, formation et violation de l'article L.1121-1 du code du travail ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande nouvelle d'indemnité au titre des congés payés acquis durant l'arrêt de travail ; CONDAMNE la SAS Cameron Franc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.