Cour d'appel de Pau, 22 septembre 2022, n° 20/00837

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
22 septembre 2022
Numéro
20/00837
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture La société Copland demande de révoquer l'ordonnance de clôture et d'admettre ses nouvelles conclusions notifiées le 11 avril 2022 en faisant valoir que l'appelant a notifié ses dernières conclusions le 18 mars 2022 alors qu'il aurait dû le faire le 2 février 2022, soit dans un délai qui ne lui a pas permis de répliquer avant la clôture fixée le 11 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimée et de f […] ement au moins onze salariés, a droit à une indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité allouée ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. M. [A], qui avait 19 ans d'ancienneté dans l'entreprise, justifie que suite à son licenciement à l'âge de 55 ans, il a été chômeur indemnisé jusqu'au 24 février 2020, date de son embauche comme chauffeur de bus par la société Keolis Gascogne, soit pendant plus de deux ans. Au vu de ces éléments, son préjudice doit être évalué à la somme de 23.715,60 € représentant 12 mois de salaire. En application de l'article L. 1235-4, il doit être ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les autres demandes La société Copland sera condamnée aux dépens exposés en appel et en première instance d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022 et prononce une nouvelle clôture à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2022, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan du 6 février 2020, Statuant de nouveau, Dit le licenciement de M. [S] [A] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société coopérative de production Copland à payer à M.[S] [A] les sommes de : - 23.715,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.