Cour d'appel de Rouen, 22 septembre 2022, n° 21/02519
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre de la Proximité
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 21/02519
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur le préjudice de jouissance Mme [H] reproche au premier juge d'avoir estimé que les désordres qu'elle allègue n'étaient pas établis alors qu'il ressort de l'expertise non contradictoire mais corroborée par des témoignages et photographies que le logement présentait des désordres de nature à rendre indécents les lieux loués. Elle soutient que le logement présentait des problèmes d'humidité majeurs, des problèmes de sécurité relatifs au plafond de la chambre de l'enfant, des défauts […] ir reçu un commandement de payer les loyers et qu'elle est de mauvaise foi en n'ayant pas payé ses loyers. Dans la mesure où les demandes de Mme [H] sont partiellement accueillies, il ne peut lui être reproché d'avoir engagé une procédure abusive. S'agissant des loyers impayés ils s'expliquent par les désordres constatés dans le logement et qui ont obligé Mme [H] à être logée ailleurs que dans les lieux loués. Aucune mauvaise foi ne peut donc lui être reprochée. Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de dommage et intérêt et le jugement confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées s'agissant de l'indemnité procédurale et infirmées s'agissant des dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance. Chacune des parties supportera également la charge de ses propres dépens d'appel. En outre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel, aussi seront-elles déboutées de leur demande de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté Mme [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats l'expertise du 23 août 2017 et les attestations versées par Mme [T] [H], Condamne Mme [I] [O] à payer à Mme [T] [H] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamne Mme [I] [O] à payer à Mme [T] [H] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, Condamne Mme [T] [H] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1271,91 euros au titre des loyers impayés du mois d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.