Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 septembre 2022, n° 20/01555
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre commerciale
- Date
- 21 septembre 2022
- Numéro
- 20/01555
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR A titre liminaire Il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où le contrat de bail commercial a été conclu avant l'entrée en vigueur de la réforme. Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile […] manque à gagner n'était pas justifié et que le comportement fautif du preneur avait déjà été sanctionné par la résiliation du bail et l'expulsion de la société Trans-Austral. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Trans-Austral de sa demande de dommages et intérêts et débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Trans-Austral succombant, il convient de : -la condamner aux dépens d'appel -la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel -confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance -confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [C], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 4.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion ; Y ajoutant CONDAMNE la SASU Trans-Austral à payer à M. [I] [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.