Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2022, n° 22/00079
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- Référés du PP
- Date
- 23 septembre 2022
- Numéro
- 22/00079
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Irrecevabilité
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existenc […] 6 mai 2022. Par ailleurs, la décision du premier président ne permet pas de rétroagir sur les évènements qui se sont produits pendant l'instance. Ainsi, M. et Mme [Y] ont libéré le logement en cause et trouvé un autre hébergement. Les difficultés qu'ils ont invoquées à se reloger pour une famille de cinq personnes ne sont donc plus d'actualités. Enfin, l'urgence n'est pas une condition exigée par le législateur et visée par l'article précité. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens sérieux de réformation, il doit être constaté que la condition imposée par l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie. La demande de M. et Mme [Y] doit donc être déclarée irrecevable. Mme et M. [Y], qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de cette procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge une somme en contrepartie des frais irrépétibles que les époux [V] ont engagés dans l'instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi, Déclare irrecevable la demande de Mme et M. [Y] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès, Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [V], Condamnons M. et Mme [Y] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.