Cour d'appel de Papeete, 22 septembre 2022, n° 20/00075

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Chambre ou formation
Cabinet A
Date
22 septembre 2022
Numéro
20/00075
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives au prêt

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité des appels n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la demande de garantie : Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que par acte sous seing privé en date du 7 février 2008, la SCI SARANO représentée par ses gérants, M. [O] [S] et Mme [T] [B] épouse [S], a contracté un prêt immobilier d'un montant de 27.000.000 F CFP d'une durée de 120 […] ail et, d'autre part, qu'elle aurait dû, une fois le sinistre réalisé, conseiller à Mme [B] d'entreprendre les démarches auprès de l'assureur ; Qu'il n'est toutefois pas motivé utilement et justifié, eu égard à la solution retenue, d'un préjudice en l'espèce, tiré des conséquences d'un manquement aux obligations d'information et de conseil de la Banque de Polynésie ; Que les consorts [S] seront déboutés par suite de leurs demandes. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] les frais irrépétibles du procès ; que la compagnie d'assurances AXA sera condamnée à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; Qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque de Polynésie ses frais irrépetibles; Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la compagnie d'assurances AXA seront condamnée aux dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare recevable les appels ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie d'Assurances AXA à verser à la succession de Mme [T] [B] épouse [S] la somme de 1.165.627,50 F CFP au titre de la garantie Incapacité de travail ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée : Condamne la Compagnie d'Assurances AXA à verser à la succession de Mme [T] [B] épouse [S] la somme de 5 955 192 F CFP au titre de la garantie Incapacité de travail ; Y ajoutant : Déboute les consorts [S] de leur demande au titre de dommages et intérêts
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.