Cour d'appel de Pau, 22 septembre 2022, n° 20/01629
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 20/01629
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la justification du licenciement La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits rep […] uter la société Qualiduck de sa demande et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les sommes suivantes': - 10 261,44 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 420,48 € à titre d'indemnité de préavis, - 6 270,86 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 029,44 € à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire. Sur la remise des bulletins de paye La société Qualiduck demande à ce que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions. Cependant, elle ne formule aucune critique à l'encontre du chef de jugement relatif à la remise des bulletins de paye. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, la société Qualiduck. Il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à M. [S] [F] une somme de 500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Qualiduck aux dépens d'appel et à verser à M. [S] [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.